19. La proportion entre le nombre d’apprentis et celui de compagnons du même métier à l’emploi d’un employeur ne doit pas être supérieure à celle mentionnée à l’annexe B. Toutefois, l’employeur peut embaucher un autre apprenti, dès qu’il compte à son emploi un compagnon du même métier de plus que le nombre indiqué à cette annexe ou tout multiple de tel nombre.
Malgré le premier alinéa, la proportion entre le nombre d’apprentis et celui de compagnons du même métier à l’emploi d’un employeur peut, dans le secteur résidentiel, être supérieure à celle mentionnée à l’annexe B et atteindre un apprenti par compagnon.
Malgré le premier alinéa, la proportion entre le nombre d’apprentis électriciens et celui de compagnons de ce métier qui exécutent des travaux relevant de la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité peut être supérieure à celle mentionnée à l’annexe B et atteindre un apprenti par compagnon.
D. 313-93, a. 19; L.Q. 1995, c. 8, a. 54; D. 1489-95, a. 2.